CNAPS Professional Card Withdrawal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) to withdraw his professional card and sought reimbursement of associated costs. The administrative court of Paris determined it lacked jurisdiction because, under the relevant administrative justice code concerning professional activity disputes, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the establishment or professional practice originates; as the petitioner's employer's headquarters are located in the Haute-Garonne department, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse, necessitating the transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Withdrawal Jurisdiction Dispute: The administrative court of Paris determined it lacked jurisdiction because, under the relevant administrative justice code concerning professional activity disputes, jurisdiction lies with the administrative tribunal where the establishment or professional practice originates; as the petitioner's employer's headquarters are located in the Haute-Garonne department, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse, necessitating the transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse, which is the operative part of the decision based on competence findings.
The decision is based on this article for the procedure of transferring the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui redonner sa carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Haute-Garonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces de la requête, et notamment de son contrat de travail, qu'il est amené à exercer sa profession dans l'ensemble des départements de la région d'Île-de-France qui dépendent de ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Dès lors, en cas de lieux multiples d'exercice de la profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Au cas d'espèce, le siège de l'entreprise dont M. A est actuellement salarié se trouve dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
No 2431873/6-3