Legislator Jurisprudence & Législation
2431855 Généré par l'IA

Petitioner v. University President (Refusal of Exam Exemption and Extension)

Numéro de cause 2431855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision that refused to grant an exemption from two modern language exams and an extension to submit late assignments for the first year of a digital law degree, alleging discrimination and harassment. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the stated grounds of discrimination and harassment were manifestly not accompanied by the specific details necessary to properly assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Refusal of Exam Exemption and Extension): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the stated grounds of discrimination and harassment were manifestly not accompanied by the specific details necessary to properly assess their merits.

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen droit des États recours contre des décisions administratives droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provision allowing dismissal of requests lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B C, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 octobre 2024 en tant que le président de l'université Panthéon-Assas a refusé de le dispenser d'examen de langues vivantes 1 et 2 et de lui accorder un délai pour envoyer ses devoirs en retard par mail aux professeurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requête de M. B C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2024, du président de l'université Panthéon-Assas, prise au titre de l'année universitaire 2024/2025, relative à ses études en première année de licence mention " droit numérique ", en tant qu'elle refuserait de lui accorder une dispense pour les épreuves de langue étrangère ainsi qu'un délai supplémentaire pour l'envoi de ses devoirs obligatoires aux professeurs. L'intéressé soutient qu'il aurait fait l'objet de discrimination et de harcèlement. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Paris, le 23 mai 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

Signé

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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