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2431834 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefit Allocation

Numéro de cause 2431834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the Administrative Tribunal the refusal to grant unemployment benefit (ARE), but the court dismissed the case because disputes regarding the allocation, calculation, or reimbursement of this benefit, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Labor Code, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefit Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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indemnité de chômage objet du litige assurance privée calcul de la prestation droit judiciaire droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à Pôle emploi relatif au refus de faire droit à sa demande de versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.

3. Par sa requête, M. B conteste le refus de faire droit à sa demande de versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ladite juridiction.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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