Legislator Jurisprudence & Législation
2431833 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Disappeared Father's Status

Numéro de cause 2431833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the administration to provide information regarding a father who disappeared in 1962 and to determine his current vital status. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks jurisdiction to issue principal injunctions compelling the administration to act or to substitute for administrative duties, as jurisdiction is generally limited to requests for the annulment of administrative decisions or payment of indemnities, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Disappeared Father's Status: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks jurisdiction to issue principal injunctions compelling the administration to act or to substitute for administrative duties, as jurisdiction is generally limited to requests for the annulment of administrative decisions or payment of indemnities, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives administration de la justice demandes de renseignements incompétence ratione materiae droit de connaître son ascendance perquisition de documents et enregistrements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request (the operative part of the decision).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui fournir des informations concernant son père qui aurait disparu en 1962 et de lui dire si ce dernier est vivant ou mort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui fournir des informations concernant son père qui aurait disparu en 1962 et de lui dire si ce dernier est vivant ou mort. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, 16 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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