Legislator Jurisprudence & Législation
2431825 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Unsigned Petition

Numéro de cause 2431825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a departmental decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking designation, but the administrative court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible due to a failure to comply with the requirement that petitions be signed. Despite being formally requested to regularize the submission on December 2, 2024, the petitioner neither filed a signed version via the electronic portal nor sent a signed physical copy by mail or in person before the deadline, leading the court to reject the unsigned request pursuant to procedural rules governing manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Judicial Review Dismissed for Unsigned Petition: Despite being formally requested to regularize the submission on December 2, 2024, the petitioner neither filed a signed version via the electronic portal nor sent a signed physical copy by mail or in person before the deadline, leading the court to reject the unsigned request pursuant to procedural rules governing manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande condition de recevabilité demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Article R. 431-4 du même code
Cited in relation to the procedural requirement for requests to be signed, which was the cause of the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-4 du même code

Cited in relation to the procedural requirement for requests to be signed, which was the cause of the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. La requête de Mme A n'est pas signée. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation datée du 2 décembre 2024, notifiée par pli recommandé le 6 décembre suivant, Mme A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance, ni transmis sa requête au tribunal via Télérecours citoyens ni transmis un exemplaire signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 mai 2025

La vice-présidente de section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2431825/6-2