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2431789 Généré par l'IA

Customs Debt Payment Schedule Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2431789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a customs administration's decision refusing to reinstate a payment schedule for a debt of nearly 250,000 euros, which arose from customs fines imposed following criminal court judgments. The Administrative Tribunal rejected the request because, pursuant to the Customs Code, disputes concerning the payment of claims collected by the customs administration, particularly those arising from judicial operations, fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Customs Debt Payment Schedule Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request because, pursuant to the Customs Code, disputes concerning the payment of claims collected by the customs administration, particularly those arising from judicial operations, fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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dette douanière paiement de la dette objet du litige méconnaissance des règles de compétence escroquerie en matière douanière amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests (which are reflected in the final disposition regarding costs, although not explicitly in the numbered orders of the final ruling, it relates to the costs sought by the applicant which is a standard element in cost allocation if it had been granted. However, strictly following the rule to only include what is cited in the *numbered orders*, and since the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly cite L. 761-1 for imposing costs on the State, it should technically be excluded. Since no costs were awarded in the final operative part, only the procedural ground remains.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de refus de reprise d'un échéancier des paiements du 11 octobre 2024 pour le règlement de la somme de 249 650 euros ;

2°) d'enjoindre à la Direction générale des douanes et des droits indirects de reprendre l'échéancier des paiements qui lui a été accordé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () " et à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".

2. A la suite de deux jugements de la Cour d'Appel de Paris et du tribunal correctionnel d'Evry, Mme B a été condamnée au paiement de deux amendes douanières d'un montant global de 254 000 euros. S'il a été possible pour elle de régler le montant selon un échéancier prévoyant un versement de 100 euros par mois, cette possibilité a pris fin et Mme B s'est vu adresser une saisie administrative à tiers détenteurs d'un montant de 249 860 euros datant du 20 août 2024. Mme B demande l'annulation de la décision de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de refus de reprise d'un échéancier des paiements du 11 octobre 2024 pour le règlement de la somme de 249 650 euros.

3. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le litige se rattache à une opération judiciaire des services des douanes. Il en découle que la demande d'indemnisation relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, 15 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2431789/12-1