Petitioner v. Infirmary Training Program (Time-Barred Exclusion Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a five-year exclusion from an infirmary training program, ordering the institution to reinstate him and pay legal fees. The court dismissed the claim as time-barred because the administrative appeal, filed on December 2, 2024, against the decision notified on December 19, 2023, fell outside the two-month statutory deadline, as the associated request for legal aid, submitted on March 25, 2024, was filed after the initial deadline had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Petitioner v. Infirmary Training Program (Time-Barred Exclusion Appeal): The court dismissed the claim as time-barred because the administrative appeal, filed on December 2, 2024, against the decision notified on December 19, 2023, fell outside the two-month statutory deadline, as the associated request for legal aid, submitted on March 25, 2024, was filed after the initial deadline had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's petition was rejected as manifestly inadmissible due to being filed late.
This article was cited to explain why the late application for legal aid did not interrupt the deadline for filing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la section compétente de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de l'hôpital Bichat pour le traitement des situations disciplinaires du 19 décembre 2023 par laquelle elle l'a exclu de la formation pendant une durée maximale de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de l'hôpital Bichat de le réintégrer dans le cadre du stage à la préparation du diplôme d'État d'infirmier dans les conditions d'état où la formation a été interrompue dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI Bichat une somme de 1 800 euros à verser à Me Pinto, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 421-1 du même code précise : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 19 décembre 2023. Le délai de recours contentieux expirant le 20 février 2024 à minuit, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 25 mars 2024 ne saurait, en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 précité, avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B introduite le 2 décembre 2024 est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pinto. Fait à Paris le 8 janvier 2025.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2431775/1-1