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2431763 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2431763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision rejecting a residence permit application and ordering deportation, along with an injunction to issue a specific residence permit and compensation for legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the police prefect had issued the applicant a temporary residence permit valid for one year. Citing provisions allowing for procedural closure when issues become moot, the court declared it unnecessary to rule on the core claims but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the case, the police prefect had issued the applicant a temporary residence permit valid for one year. Citing provisions allowing for procedural closure when issues become moot, the court declared it unnecessary to rule on the core claims but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais inutiles autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée questions procédurales production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the main requests because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2025 au 13 février 2026, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2025 au 13 février 2026, ce qui est attesté par l'extrait de la fiche ADGREF de l'intéressé, éditée le 4 mars 2025 et faisant apparaitre la décision de délivrer ce titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 mai 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2431763/2-