Legislator Jurisprudence & Législation
2431760 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Urgent Housing and Penalized for Non-Compliance

Numéro de cause 2431760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, who had been designated as a priority case by the mediation commission for urgent housing in February 2024 due to being unhoused and currently residing in a hotel with their partner and three children, sought judicial enforcement against the State for failing to offer suitable accommodation within the required timeframe. The court rejected the request for provisional legal aid as the litigant had not filed the necessary application with the relevant office, but granted the main application by ordering the prefect to ensure the relogement of the litigant and their family, imposing a penalty of 500 euros per month starting May 1, 2025, to be paid to the national housing support fund until final liquidation, as the urgency of the housing need was clearly established and no suitable offer had been made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Ordered to Provide Urgent Housing and Penalized for Non-Compliance: The court rejected the request for provisional legal aid as the litigant had not filed the necessary application with the relevant office, but granted the main application by ordering the prefect to ensure the relogement of the litigant and their family, imposing a penalty of 500 euros per month starting May 1, 2025, to be paid to the national housing support fund until final liquidation, as the urgency of the housing need was clearly established and no suitable offer had been made.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement autorisation d'exécution assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement état requis aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (Point 9) to reject the request for costs related to Article L. 761-1, which is part of the rejected claims in Article 3.
article R.778-1 du code de justice administrative
Truilhé en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the central injunction ordering the Prefecture to rehouse the applicant and their family.
Article 2
This article establishes the penalty (astreinte) linked to the primary injunction, referencing the specific legal basis for the penalty.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited in Article 2 to govern the modalities of the penalty imposed on the State.
Article 3
This article rules on the rejection of the remaining claims in the request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the reasoning (Point 2) but was only used to reject the request for provisional legal aid, which is not repeated in the final dispositive orders (Articles 1-4).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning (Point 9) to reject the request for costs related to Article 37, which is part of the rejected claims in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the central injunction ordering the Prefecture to rehouse the applicant and their family.

Article 2

This article establishes the penalty (astreinte) linked to the primary injunction, referencing the specific legal basis for the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to govern the modalities of the penalty imposed on the State.

Article 3

This article rules on the rejection of the remaining claims in the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning (Point 2) but was only used to reject the request for provisional legal aid, which is not repeated in the final dispositive orders (Articles 1-4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (Point 9) to reject the request for costs related to Article L. 761-1, which is part of the rejected claims in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning (Point 9) to reject the request for costs related to Article 37, which is part of the rejected claims in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Montagne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation qui sera due dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;

3°) d'ordonner au préfet, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, de communiquer au tribunal les copies des actes justifiant les mesures prises pour executer ladite ordonnance;

4°) de condemner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que par une décision du 1er février 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence, mais que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 6 janvier 2025, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12:00 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction :

3. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

5. Par décision du 1er février 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, que cette décision vaut pour cinq personnes.

6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B vit dans un hôtel avec sa compagne et leurs trois enfants. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant ne justifie en tout état de cause pas de l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025 sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Montagne et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 18 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-1