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2431628 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Unremedied Pleading Deficiencies

Numéro de cause 2431628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of a debt demanded by the family allowance fund, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the challenged administrative decision and failed to clearly define the precise subject of the dispute. Despite being formally invited to regularize the filing by providing the requisite decision within a fifteen-day period, the petitioner did not complete the necessary steps, leading the court to dismiss the case under the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible requests when regularization is not executed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Unremedied Pleading Deficiencies: Despite being formally invited to regularize the filing by providing the requisite decision within a fifteen-day period, the petitioner did not complete the necessary steps, leading the court to dismiss the case under the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible requests when regularization is not executed.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de récusation tardive réquisition de faillite mémoire illisible contestation de la radiation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme A B saisit le tribunal d'une action dirigée contre la caisse d'allocations familiales de Paris qui lui demande le remboursement d'une dette. Elle demande au tribunal l'effacement de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne permet pas, en outre, d'identifier l'objet précis du litige qu'elle entend porter devant le tribunal. La requérante a été invitée, par courrier en date du 29 novembre 2024, transmis via l'application Télérecours citoyens et réceptionné le 30 novembre suivant, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision litigieuse. Ce courrier l'informait des conséquences d'une éventuelle carence. Mme B n'a, à la date de la présente ordonnance, pas complété sa requête.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 mai 2025.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2431628/6-