Seniority Index Dispute Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a rejection of his administrative appeal concerning the rectification of his seniority index, demanding retroactive pay adjustments and compensation for moral prejudice from the Minister of the Armed Forces and Veterans. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was assigned to a unit in Avignon (Vaucluse department) at the time of the contested decision; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes, which has jurisdiction over that location for individual disputes involving civil servants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Seniority Index Dispute Transferred Due to Jurisdictional Error: The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was assigned to a unit in Avignon (Vaucluse department) at the time of the contested decision; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes, which has jurisdiction over that location for individual disputes involving civil servants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the transmission of the case based on jurisdiction rules.
The decision to transmit the case to another competent administrative court is based on this article concerning the transmission of files.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2024 tendant à la rectification de son indice majoré de 544 à 548 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants d'une part, de lui verser la somme de 177,22 euros au titre de la régularisation de sa rémunération entre le 1er janvier 2024 et le 1er octobre 2024 et d'autre part, à la condition que l'indice des brigadiers chefs échelon 7 reste plus avantageux que l'indice des majors échelon 3, de lui permettre de bénéficier de l'indice des brigadiers chefs à l'échelon 3 tout en conservant sa position statutaire de major à l'échelon 3 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2024, qu'il soit enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de lui verser la somme de 177,22 euros au titre de la régularisation de sa rémunération entre le 1er janvier 2024 et le 1er octobre 2024 et, à la condition que l'indice des brigadiers chefs échelon 7 reste plus avantageux que l'indice des majors échelon 3, de lui permettre de bénéficier de l'indice des brigadiers chefs à l'échelon 3 tout en conservant sa position statutaire de major à l'échelon 3, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au sein de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Montfavet à Avignon, dans le département du Vaucluse. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.