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2431523 Généré par l'IA

Petitioner v. Consular Authority (Identity Card Refusal)

Numéro de cause 2431523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision rejecting his application for a national identity card, based on his adoption by the Nation, which he contended granted him rights linked to French nationality, and his father's military service. The court dismissed the request through an order, reasoning that the core argument regarding rights derived from adoption lacked sufficient supporting details to be assessed, while arguments related to the acquisition of nationality or rights infringements were deemed inoperative because the contested decision only concerned the issuance of an identity card, not the recognition of nationality itself, leading to the rejection of the petition under administrative justice rules concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Consular Authority (Identity Card Refusal): The court dismissed the request through an order, reasoning that the core argument regarding rights derived from adoption lacked sufficient supporting details to be assessed, while arguments related to the acquisition of nationality or rights infringements were deemed inoperative because the contested decision only concerned the issuance of an identity card, not the recognition of nationality itself, leading to the rejection of the petition under administrative justice rules concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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droit de pétition nationalité annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire production de pièces d'identité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power granted under item 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Annaba et Constantine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Par une décision du 8 septembre 2024, le consul général de France à Annaba et Constantine a rejeté la demande de carte nationale d'identité présentée par M. A au motif qu'il n'avait fourni, comme justificatif de sa nationalité française, qu'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2021 aux termes duquel il a été adopté par la Nation à titre purement moral et que la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation n'a pas pour finalité de conférer la nationalité française à l'enfant étranger adopté par la Nation.

3. En premier lieu, M. A soutient qu'ayant été adopté par la Nation, il bénéficie, selon le code civil, de " droits et des obligations liés à la nationalité française ". Toutefois, il n'a pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que son père a servi la France en tant que sergent durant la guerre d'Indochine et que cette situation particulière doit être prise en compte dans l'examen de sa demande de nationalité française. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour objet de rejeter une demande d'acquisition de la nationalité française mais refuse la délivrance d'une carte nationale d'identité. Dès lors, eu égard à la portée de la décision litigieuse, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

5. En dernier lieu, M. A soutient que le refus de lui reconnaître la nationalité française constitue une atteinte à ses droits. Toutefois, comme cela a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la requête de M. A n'est pas dirigée contre une décision portant rejet d'une demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, ce moyen est également inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants et qui n'a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 août 2025.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2431523/6-