Petitioner Seeks Residency Permit Annulment; Court Awards Legal Costs After Permit Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of residency and an order compelling the prefect to issue a residence permit for private and family life or, alternatively, for students, along with associated provisional work authorizations and damages for legal costs. The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the petitioner had, in fact, been granted a temporary residence permit valid for "private and family life" from late 2024 to late 2025, thereby finding no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Residency Permit Annulment; Court Awards Legal Costs After Permit Granted: The court determined that the requests for annulment and injunction were moot because the petitioner had, in fact, been granted a temporary residence permit valid for "private and family life" from late 2024 to late 2025, thereby finding no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order regarding the lack of objects in the requests for annulment and injunction.
The State was ordered to pay a sum to M. A under this article concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. A, représenté par Me Fazolo, demande le maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte temporaire de séjour a été accordée à M. A. Cette carte de séjour qui porte la mention " vie privée et familiale ", fabriquée depuis le 11 octobre 2024 est valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.