Jurisdictional Dispute over Unemployment Aid Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review in the administrative court to annul a decision by a public employment agency director rejecting their application for re-employment aid (ARE). The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, such as ARE, which are administered by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant labor code provisions specifying that litigation related to these services follows the pre-existing regime applicable before the agency's creation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Unemployment Aid Claim: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, such as ARE, which are administered by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant labor code provisions specifying that litigation related to these services follows the pre-existing regime applicable before the agency's creation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail d'Ile de France a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. La requête de M. B, dirigée contre la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail Ile de France a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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