Petition Dismissed for Inadmissibility in Asylum Transfer Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order dated November 20, 2024, which directed the petitioner's transfer to Spanish authorities for asylum claim processing, but the submitted request merely enclosed the order without stating any facts, legal grounds, or specific conclusions sought by the petitioner. Consequently, the court, exercising its power under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, dismissed the petition due to manifest inadmissibility as it failed to comply with the mandatory requirements for filing a judicial review request, specifically the obligation to present a statement of facts and grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Dismissed for Inadmissibility in Asylum Transfer Review: Consequently, the court, exercising its power under the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, dismissed the petition due to manifest inadmissibility as it failed to comply with the mandatory requirements for filing a judicial review request, specifically the obligation to present a statement of facts and grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Mr. B's request.
This provision was used to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. M. B s'est borné à transmettre un ensemble de pièces dont un arrêté, du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ne présente aucune conclusion ni n'expose aucun fait ou moyen. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8