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2431422 Généré par l'IA

Asylum Seeker File Transfer Refused in Emergency Review

Numéro de cause 2431422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, acting as an artist and representative of a support collective, sought an emergency order compelling the Prime Minister to transmit an asylum seeker's file to Greenlandic authorities and inform Denmark of the asylum application, citing urgency due to an impending extradition hearing and violations of freedom of movement and opinion. The Administrative Court rejected the request because the requested measures were too imprecise to qualify for relief under the emergency procedure for fundamental rights violations, the alleged interference with the asylum seeker's rights was not attributable to a French public legal entity, and the litigant failed to demonstrate standing to act before the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker File Transfer Refused in Emergency Review: The Administrative Court rejected the request because the requested measures were too imprecise to qualify for relief under the emergency procedure for fundamental rights violations, the alleged interference with the asylum seeker's rights was not attributable to a French public legal entity, and the litigant failed to demonstrate standing to act before the summary judge.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droits de libre circulation asile accordé à un groupe de réfugiés expertise juridique extradition liberté d'opinion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. D.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request in the dispositive (Article 1er) and was the legal ground discussed for the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de transmettre aux autorités de l'Etat autonome du Groënland l'ensemble de la procédure de demande d'asile politique de M. A B et d'informer le Danemark de la procédure de dépôt d'une demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en sa qualité d'artiste, de dirigeant d'un collectif d'artistes et d'intellectuels structuré aux fins de soutien de M. A B et d'observateur à la Commission internationale baleinière, il a intérêt et qualité pour agir ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les autorités judiciaires du Groënland ont fixé l'audience sur l'extradition le 2 décembre ;

- sont en cause la liberté d'aller et venir, la liberté d'opinion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. D, en ses qualités d'artiste, d'observateur à la commission internationale baleinière et de membre fondateur d'un collectif de soutien composé de nombreux artistes, a interpelé le Premier ministre du gouvernement français le 21 octobre 2024 et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 21 novembre 2024 afin que l'asile politique soit accordé à M. A B, militant défenseur des mammifères marins. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de prendre certaines mesures pour informer les autorités de l'Etat autonome du Groënland et du Danemark de cette procédure, dans le but d'enrayer la procédure d'extradition de l'intéressé vers le Japon.

3. Toutefois, d'une part, eu égard à l'imprécision de leur formulation, les mesures sollicitées ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, si l'incarcération et l'éventuelle extradition de M. A B, à raison de ses actions militantes, restreignent assurément sa liberté d'aller et venir et sa liberté d'expression, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'une personne morale de droit public française serait à l'origine de ces atteintes. Il n'est d'ailleurs pas davantage démontré que ces limitations présenteraient un caractère manifestement illégal. En outre, s'il est loisible à M. D de soutenir M. A B, par des actions artistiques ou associatives, aucune des qualités invoquées dans la présente requête n'est de nature à lui donner intérêt à agir devant le juge des référés.

4. Dans ces conditions, la requête présentée par M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A cet égard, il convient de relever, comme ne peut d'ailleurs l'ignorer le conseil de M. D, que la procédure prévue par cet article n'a pas pour objet de servir d'écho aux sentiments d'injustice qui ne peuvent se traduire par une argumentation juridique précise et adaptée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024.

La juge des référés,

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2430577/9