Claimant v. Public Finance Recovery Notice Regarding Undue Salary Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a public finance recovery notice for an alleged undue salary payment and discharge from the obligation to pay, asserting the overpayment resulted from the public hospital's negligence after she had refused the job offer. The court dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, any payment received without being due must be restituted, and under fiscal procedures, the public entity is obligated to recover sums unduly paid, regardless of who committed the error in payment, especially since the claimant admitted she never performed any duties for the establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1302 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Public Finance Recovery Notice Regarding Undue Salary Payment: The court dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, any payment received without being due must be restituted, and under fiscal procedures, the public entity is obligated to recover sums unduly paid, regardless of who committed the error in payment, especially since the claimant admitted she never performed any duties for the establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request in the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n°240147086061200 émis le 24 septembre 2024 par lequel la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) procède au recouvrement de la somme de 3 437,51 euros en raison d'un versement indu de rémunération ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que le versement indu de rémunération résulte d'une négligence de l'AP-HP dès lors qu'elle l'avait informée au préalable de son refus de l'offre d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ". Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. "
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'AP-HP aurait commis une erreur en lui versant une rémunération qu'elle n'aurait pas dû percevoir est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur elle de récupérer les sommes ainsi irrégulièrement versées alors, au demeurant, et ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, elle n'a pas exercé de fonctions au sein de cet établissement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est assortie que d'un unique moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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