Claimant Fails to Substantiate Financial Precarity in Undue Payment Remission Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a partial remission decision (103.59 euros) granted by a family allowance fund concerning an undue payment of activity premium (€207.17), arguing financial precarity due to a recent heart operation and good faith. The Administrative Court rejected the request because, despite being formally invited to provide documents detailing his household resources and expenses to substantiate his claimed precarity, the claimant failed to submit any supporting evidence within the prescribed period, rendering the request manifestly insufficient for the court to assess its merits under the provisions governing debt remission cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Financial Precarity in Undue Payment Remission Review: The Administrative Court rejected the request because, despite being formally invited to provide documents detailing his household resources and expenses to substantiate his claimed precarity, the claimant failed to submit any supporting evidence within the prescribed period, rendering the request manifestly insufficient for the court to assess its merits under the provisions governing debt remission cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is used as the basis for rejecting the applicant's request because the arguments were not sufficiently substantiated to allow for an assessment of their merit.
This procedural article was cited regarding the invitation sent to the applicant to regularize their request, which they failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordée qu'une remise partielle à hauteur de 103,59 euros de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 207,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordée qu'une remise partielle à hauteur de 103,59 euros de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 207,17 euros. A l'appui de sa demande, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière, qu'il a récemment subi une opération cardiaque et qu'il est de bonne fois car il a toujours fait preuve de diligence dans ses démarches administratives. Toutefois, à supposer sa bonne foi établie, M. A ne produit à l'appui de sa requête aucun élément relatif à l'ensemble des ressources et des charges de son foyer de nature à établir sa situation de précarité. Dans ces conditions, l'intéressé a été invité, par un courrier recommandé avec un avis de réception du 28 novembre 2024, réceptionné le 4 décembre suivant, à compléter sa requête, au moyen du formulaire spécifique aux contentieux des remises de dette, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Le requérant n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée par le tribunal dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors qu'il ne produit pas d'éléments relatifs à sa situation financière, il ne permet pas au juge d'apprécier cette dernière.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dont l'argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2431395/6-2