Jurisdictional Challenge to Conservatory Measure Imposed by School Principal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a conservatory measure imposed by the principal of a middle school located in the Val-de-Marne department against her daughter. The court rejected the request because, pursuant to the administrative justice code provisions governing territorial jurisdiction, the case fell outside the competence of the Paris Administrative Tribunal, as the competent jurisdiction for decisions originating in the Val-de-Marne is the Melun Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 221-3 du même code, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Conservatory Measure Imposed by School Principal: The court rejected the request because, pursuant to the administrative justice code provisions governing territorial jurisdiction, the case fell outside the competence of the Paris Administrative Tribunal, as the competent jurisdiction for decisions originating in the Val-de-Marne is the Melun Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the court declined jurisdiction.
Cited in conjunction with R. 312-1 to establish that the jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Melun, not Paris.
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the location of the authority that issued the decision.
This article disposes the case by rejecting the request of Mme C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2024,
Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du
19 novembre 2024 par laquelle la principale du collège Paul Bert à Cachan (Val-de-Marne) a prononcé une mesure conservatoire, à l'encontre de sa fille, A D, en classe de 5e dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Par la requête susvisée, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la principale du collège Paul Bert à Cachan (Val-de-Marne) a prononcé une mesure conservatoire, à l'encontre de sa fille. Dès lors que cet établissement se situe dans le département du Val-de-Marne, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Melun en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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