Minister of Ecological Transition v. Petitioner (Injunction Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Minister of Ecological Transition to fully apply a 2014 decree concerning fee ceilings and their indexation, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it lacks the authority to issue principal injunctions ordering an administrative body to take a specific action absent a related claim for the annulment of an administrative decision or a claim for indemnification, and since the request was purely one for injunction, it must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of Ecological Transition v. Petitioner (Injunction Application): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it lacks the authority to issue principal injunctions ordering an administrative body to take a specific action absent a related claim for the annulment of an administrative decision or a claim for indemnification, and since the request was purely one for injunction, it must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request (requête) in the operative part.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre " de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'appliquer le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 dans son intégralité et de ce fait d'appliquer toutes les indexations non effectuées des plafonds des honoraires prévue dans son article 3 du Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 depuis sa parution ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " et, selon l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité et ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
4. Les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal " de contraindre le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'appliquer le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 dans son intégralité et de ce fait d'appliquer toutes les indexations non effectuées des plafonds des honoraires prévue dans son article 3 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 depuis sa parution ", constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, ou d'indemnisation. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le vice-président de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
2431259/4-3