Residence Permit Renewal Delay Insufficient for Urgent Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the police prefect to rule on a residence permit renewal application within fifteen days, arguing the administrative delay severely and manifestly violated the freedom to conduct business and private life under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the urgent application because the litigant, possessing a receipt valid until a near future date, failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying intervention within the forty-eight-hour timeframe stipulated for safeguarding a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Renewal Delay Insufficient for Urgent Remedy: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the urgent application because the litigant, possessing a receipt valid until a near future date, failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying intervention within the forty-eight-hour timeframe stipulated for safeguarding a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
This article was cited to justify the rejection of the request based on the lack of urgency.
This article defined the basis under which the initial request for emergency relief was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Mme A soutient que la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. À l'appui de sa requête, Mme A, qui est titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 12 décembre 2024, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce que Mme A saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431246/9