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2431237 Généré par l'IA

Student Education Extension Certificate Dispute

Numéro de cause 2431237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, considering an urgent request based on the fundamental right to pursue education and employment, ordered the police prefect to issue a certificate of extension of instruction for a student whose renewal application was complete but lacked a valid document since October 21, 2024, resulting in the suspension of her master's program. The court found that the prefect's failure to issue the required extension certificate, as mandated by relevant regulations when processing is delayed past the expiration of the previous document, constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's fundamental liberties, while simultaneously rejecting the claim for costs as the applicant did not demonstrate incurring any legal fees for the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Education Extension Certificate Dispute: The court found that the prefect's failure to issue the required extension certificate, as mandated by relevant regulations when processing is delayed past the expiration of the previous document, constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's fundamental liberties, while simultaneously rejecting the claim for costs as the applicant did not demonstrate incurring any legal fees for the proceeding.

Mots-clés

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droit à la formation préfet de police documents valables droits fondamentaux règlement d'examen faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect of Police to issue an attestation of extension of instruction.

Article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the order to issue the attestation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the interim relief order regarding the protection of a fundamental freedom.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the claim for costs (which was ultimately rejected in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 29 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à l'emploi, au droit à l'éducation et au principe d'égalité.

Des pièces enregistrées le 28 novembre 2024 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- Mme B qui a repris les termes de ses écritures et indiqué qu'elle ne sollicitait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- les observations de Me Khan, représentant le préfet de police qui a fait valoir que le dossier de Mme B était complet dès le mois de juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () "

3. Mme B, ressortissante libanaise née le 3 juillet 1997, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 juin 2024. Une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 octobre 2024 lui fut alors délivrée. Alors qu'il n'est pas contesté par la préfecture que son dossier était complet dès le mois de juillet 2024, aucun titre de séjour ne lui a été délivré et aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remise en violation des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'organisme qui l'accueillait pour sa formation de master 2 en alternance a dû suspendre son contrat au mois d'octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme B. Celle-ci étant empêchée de poursuivre sa formation justifie également de l'existence d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 novembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2431237/9