Legislator Jurisprudence & Législation
2431143 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Dispute

Numéro de cause 2431143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the annulment of an implied decision by the national old-age insurance fund regarding the allocation of the solidarity allowance for the elderly (ASPA); however, the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning social security legislation, such as the ASPA, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court rejected the request, as it was manifestly outside its competence, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Dispute: Consequently, the court rejected the request, as it was manifestly outside its competence, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale sécurité sociale déclinatoire de compétence assurance-vieillesse et survivants dispositions en matière sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'île de France a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile de France relatif à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l'application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1