Legislator Jurisprudence & Législation
2431140 Généré par l'IA

Association v. Police Prefect (Premature Challenge to Demonstration Ban)

Numéro de cause 2431140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend the police prefect's ban on its static demonstrations scheduled to begin the following day, arguing the ban violated fundamental freedoms of expression and assembly. The court ultimately issued an order acknowledging the association's subsequent and unqualified withdrawal of its entire request, and consequently, it rejected the opposing party's claim for legal costs despite noting that the prefect had issued an authorization for the demonstration on the same day the initial request was filed, rendering the suit premature.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Police Prefect (Premature Challenge to Demonstration Ban): The court ultimately issued an order acknowledging the association's subsequent and unqualified withdrawal of its entire request, and consequently, it rejected the opposing party's claim for legal costs despite noting that the prefect had issued an authorization for the demonstration on the same day the initial request was filed, rendering the suit premature.

Mots-clés

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liberté de manifestation préfet de police liberté d'association menace pour l'ordre public présentation devant l'autorité appréhension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claims for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs (DAL), représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police révélée par les échanges de courriels avec le service en charge de l'ordre public des 24 et 25 novembre 2024, par laquelle a interdit les manifestations statiques organisées par le DAL à l'angle de la rue de Ségur et de la rue d'Estrées du 26 novembre à 13 heures au 5 décembre 2024 16 heures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Droit au Logement Paris et environs soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- la condition tenant à l'urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation en cause est prévue à compter du 26 novembre 2024 à 13h00 ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d'expression collective des idées et des opinions et de manifester ;

- le refus opposé par le préfet de police porte atteinte de manière substantielle à la liberté de manifester, alors que le DAL a pour habitude de manifester au plus près des lieux de pouvoirs institutionnels, ce qui est précisément l'intérêt du campement projeté, et a une expérience solide des manifestations dans le respect de l'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, l'association requérante se désiste de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Il fait valoir qu'un récépissé d'autorisation a été remis à l'association requérante le jour même de l'introduction de sa requête, qui présentait, par suite, un caractère prématuré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, l'association requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, notamment de la date de la décision favorable prise par le préfet de police, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par le défendeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Droit au Logement Paris et environs.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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