Challenge to Summary Judgment Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge a prior order from the summary judgment judge of the Administrative Tribunal of Paris by filing a claim asserting excess of power and requesting the suspension of proceedings to allow for the referral of a preliminary question of constitutionality concerning specific articles of a 1991 law. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial order was rendered under the provisions governing summary judgment for useful measures, which mandates that any challenge to its substance must be pursued via an appeal to the Council of State (Conseil d'État), not through an administrative review action before the same tribunal; consequently, the request for annulment and the ancillary request regarding the constitutional question were both rejected as improperly brought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Challenge to Summary Judgment Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial order was rendered under the provisions governing summary judgment for useful measures, which mandates that any challenge to its substance must be pursued via an appeal to the Council of State (Conseil d'État), not through an administrative review action before the same tribunal; consequently, the request for annulment and the ancillary request regarding the constitutional question were both rejected as improperly brought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as manifestly inadmissible, which is the final disposition of the case, invoking the procedural ground cited in Article R. 222-1 (4°) of the CJA which allows for such rejection.
This article provides the basis under which the President of the judging panel can reject requests that are manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) " de constater l'excès de pouvoir fait par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rendu l'ordonnance groupée 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704, 2429074 slash 4 tiret 2 du 14.11.2024, et d'annuler son ordonnance groupée ".
2°) de surseoir à statuer le temps que la question préjudicielle de constitutionnalité, des dispositions de l'article 7 et de celles de l'article 23 de la loi 91 647 du 10 Juillet 1991, soit étudiée par le Conseil Constitutionnel.
Il soutient que :
- cette ordonnance groupée méconnait la loi organique n°2009-1523 du 10.12.2009 modifiant l'ordonnance n°58-1067 du 7.11.1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- elle méconnait les articles 6 et 13 de la CEDH, et les lois et règlements en vigueur qui permettent un recours effectif et en l'occurrence un contrôle de constitutionnalité a posteriori d'une loi ;
- il y a lieu de soulever une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé mesures utiles en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
3. En premier lieu, les conclusions en excès de pouvoir de la présente requête tendent à ce que le tribunal administratif de Paris prononce l'annulation de l'ordonnance n° 2427142, 2427167, 2427168, 2427179, 2427704 et 2429074 du 14 novembre 2024 par laquelle la juge du référé mesures utiles du tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A au motif qu'elles sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, qu'il est constant que cette ordonnance a été rendue en application des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat s'il entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance.
3. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le tribunal transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, sans avoir présenté ces conclusions par un mémoire distinct, la requête en excès de pouvoir présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions à raison de son irrecevabilité manifeste, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle transmission au Conseil d'Etat de ladite question prioritaire de constitutionnalité qui au surplus est sans utilité pour la solution du litige tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par la juge des référés le 14 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme manifestement irrecevable.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A .
Fait à Paris, le 25 novembre 2024 .
Le vice-président de la 4ème section,
J.P. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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