Driver's License Renewal Injunction Against Police Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional driver sought an urgent injunction compelling the police prefect to issue his renewed chauffeur card, asserting that the administrative silence following his application violated his right to carry on his business, which the relevant transport code mandates be processed within three months. The court found that the failure to process the complete renewal application, which resulted in the applicant being unable to work since the expiration of his prior card while still incurring social security obligations, constituted a serious and manifestly unlawful breach of his freedom to conduct business, thereby meeting the urgency criteria under administrative procedure law, leading the judge to order the police prefect to process the application and issue the card within eight days, while dismissing ancillary claims for damages and suspension of social security proceedings as outside the scope of the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article R. 3120-6 du code des transports, Article 2; Driver's License Renewal Injunction Against Police Prefect: The court found that the failure to process the complete renewal application, which resulted in the applicant being unable to work since the expiration of his prior card while still incurring social security obligations, constituted a serious and manifestly unlawful breach of his freedom to conduct business, thereby meeting the urgency criteria under administrative procedure law, leading the judge to order the police prefect to process the application and issue the card within eight days, while dismissing ancillary claims for damages and suspension of social security proceedings as outside the scope of the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the police prefect to process the request and issue the professional card within 8 days.
This article forms the legal basis for the referral judge's decision regarding the injunction to safeguard a fundamental freedom.
This article defines the mandatory deadline for issuing the professional card, the violation of which justifies the injunction.
This article rejects the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte professionnelle de VTC dans les plus brefs délais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages intérêts et de suspendre les poursuites de l'URSSAF.
Il expose qu'il a déposé un dossier de renouvellement de sa carte professionnelle de VTC le 26 juillet 2024 et n'a obtenu aucune réponse, alors que l'article R. 3120-6 du code des transports impose à l'autorité administrative compétente de remettre la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. Il soutient que ce délai constitue une violation manifeste de ses droits, en ce qu'elle l'empêche de travailler, qu'elle fait peser sur son entreprise des charges très importantes, à raison notamment des cotisations URSAFF et des cotisations d'assurance dues et qu'elle lui occasionne un important préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de justifier d'une atteinte à une liberté fondamentale, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, dès lors que la demande était incomplète et que la préfecture s'est engagée à instruire sa demande dans un délai de 15 jours à compter du 27 novembre 2024.
Il soutient qu'une orientation en province a été proposée à Mme B et que celle-ci l'a déclinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
- et les observations de M. B, qui conteste fermement l'affirmation de la préfecture selon laquelle son dossier aurait été incomplet et qui invoque sa liberté d'entreprendre.
La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 29 novembre 2024 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer en 2020 une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, expirant le 18 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement sur le site de la préfecture de police le 26 juillet 2024. En l'absence de réponse à sa demande, il est dans l'obligation de cesser son activité.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. En premier lieu, il résulte de la requête, complétée par les éléments présentés à l'occasion de l'audience publique, que M. B demande au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'entreprendre, dès lors que le refus implicite de renouvellement de sa carte professionnelle de VTC fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il résulte du message adressé par la préfecture de police au requérant le 25 septembre 2024 que " le délai de traitement actuel est d'environ 4 mois (), en raison d'une augmentation importante du nombre de demandes ". Si le préfet de police en déduit, dans son mémoire en défense, que la demande présentée par M. B le 26 juillet 2024 sera instruite à compter du 27 novembre 2024, il ne résulte ni de cette pièce, ni d'aucune autre que le préfet de police aurait, à la date de la présente ordonnance, effectivement procédé à cette instruction. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
5. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle depuis le 18 novembre 2024 occasionne à M. B une perte de revenus, alors qu'il doit continuer à acquitter ses cotisations d'assurance et ses cotisations URSSAF pour lesquelles il a d'ailleurs sollicité un échéancier. Si le préfet de police fait valoir que le dossier déposé sur le site démarche-simplifiées par le requérant était incomplet, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports, " L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. " Il résulte des éléments présentés en défense que le préfet de police n'a pas entendu refuser à M. B le renouvellement de sa carte de VTC. Toutefois, il est constant que la demande présentée par ce dernier le 26 juillet 2024, et qui doit, comme il a été dit, être regardée comme complète, n'a fait l'objet d'aucune instruction, faisant obstacle à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle et causant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'instruire la demande présentée par M. B et, dans l'hypothèse où aucune circonstance n'y fait obstacle, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'administration à réparer un dommage. Par ailleurs, la contestation des cotisations de l'URSSAF relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pour lequel, en vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police d'instruire la demande présentée par M. B et, dans l'hypothèse où aucune circonstance n'y fait obstacle, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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