Student Accommodation Dispute Against Private University Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a private Catholic higher education institution's decision denying a foreign language exemption and failing to provide required university accommodations for the 2024/2025 academic year. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning decisions made by private higher education institutions regarding student accommodations constitute private law matters, and jurisdiction for such claims rests with the judicial court, leading the court to dismiss the administrative petition as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 731-1 du code de l'éducation; Student Accommodation Dispute Against Private University Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning decisions made by private higher education institutions regarding student accommodations constitute private law matters, and jurisdiction for such claims rests with the judicial court, leading the court to dismiss the administrative petition as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that disputes concerning private higher education institutions fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 22 novembre 2024, M. A B C, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 octobre 2024 en tant que la commission du handicap de la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'institut catholique de Paris (ICP), au titre de l'année universitaire 2024/2025, ne lui a pas accordé une dispense de langue étrangère et n'a pas respecté les aménagements universitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation : " () les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre. / () ". Les contentieux relatifs aux décisions prises par un établissement d'enseignement supérieur privé refusant à un étudiant des aménagements au cours d'une année universitaire relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'Institut catholique de Paris (ICP), constitué sous la forme d'une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, est un établissement d'enseignement supérieur privé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du
22 novembre 2024 en tant que la commission du handicap de la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'institut catholique de Paris (ICP), au titre de l'année universitaire 2024/2025, ne lui a pas accordé une dispense de langue étrangère et n'a pas respecté les aménagements universitaires, qui constitue un acte de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B C ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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