Student Residence Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought judicial review to annul a regional university and school works center's (CROUS) decision rejecting their application for university residence housing for the 2024-2025 academic year, which also resulted in an eviction notice. The court ruled that since the student was subsequently readmitted to university residence for the same academic year after the request was filed, the claim had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the petition under the authority provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Student Residence Application Mootness: The court ruled that since the student was subsequently readmitted to university residence for the same academic year after the request was filed, the claim had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the petition under the authority provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the application because the matter is moot.
The court applies the specific provisions allowing the president to rule that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 21 et 25 novembre 2024, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté sa demande d'attribution de logement en résidence CROUS pour l'année universitaire 2024-2025 et a, par suite, émis un avis d'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été réadmise en résidence universitaire pour l'année universitaire 2024-2025. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre d'État, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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