Withdrawal of Residence Permit Claims and Denial of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit decision by the police prefect denying a residence permit, an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit with a work authorization, and an award of costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had already been granted full legal aid, and it formally accepted the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, consistent with procedural rules; consequently, the court rejected the remaining request for the State to cover the costs demanded under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claims and Denial of Legal Aid Costs: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had already been granted full legal aid, and it formally accepted the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, consistent with procedural rules; consequently, the court rejected the remaining request for the State to cover the costs demanded under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of conclusions for annulment and injunction.
Cited in the context of rejecting the request for costs because the applicant was granted legal aid.
Cited in the context of rejecting the request for costs because the applicant was granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision en date du 23 mai 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
3. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.