Legislator Jurisprudence & Législation
2430947 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Prefect (Emergency Accommodation and Legal Aid)

Numéro de cause 2430947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, acting on behalf of herself and her minor children, sought emergency provisional legal aid and an order compelling the regional prefect to provide immediate emergency accommodation, arguing homelessness in inclement weather constituted a serious violation of their rights. The court provisionally granted the petitioner access to legal aid, accepted her withdrawal of the injunction seeking immediate housing because the prefect indicated the family had been scheduled for accommodation on a future date, and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under the provisions governing legal aid expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Regional Prefect (Emergency Accommodation and Legal Aid): The court provisionally granted the petitioner access to legal aid, accepted her withdrawal of the injunction seeking immediate housing because the prefect indicated the family had been scheduled for accommodation on a future date, and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under the provisions governing legal aid expenses.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur droit au logement enfants mineurs droits de l'enfant entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid to Mme B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited, along with Art. L. 761-1 du code de justice administrative, as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, along with Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B agissant également au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de paris, préfet de région Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, dépourvue d'hébergement, elle vit dans la rue, accompagnée de ses enfants mineurs, et qu'il est urgent qu'elles disposent d'un hébergement compte tenu des considérations météorologiques actuelles ;

- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe énoncé à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ou au droit à l'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024 à 14 heures 02, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer, Mme B et ses enfants ayant été pris en charge par le GL Center en vue de leur hébergement le 26 novembre 2024 par le SAS de Bourgogne-Franche Comté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Djemaoun représentant, Mme B, qui déclare pour cette dernière qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction.

- Les observations de Me Goulard, substituant Me Falala représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Par la voix de son conseil, à l'audience, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Mme B est admise par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités .

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris,.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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