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2430946 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Emergency Housing Injunction Against Municipality

Numéro de cause 2430946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, acting on behalf of herself and her three minor children, sought provisional legal aid and an order compelling the municipality to provide immediate emergency housing, arguing homelessness violated fundamental rights and the best interests of the child, but subsequently withdrew the housing demand at the hearing after the municipality demonstrated the family was already housed in a different department; consequently, the court provisionally granted legal aid and awarded the requester's counsel €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, contingent on the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of state contributions, while simply noting the withdrawal of the injunction claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Emergency Housing Injunction Against Municipality: 761-1 of the Code of Administrative Justice, contingent on the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of state contributions, while simply noting the withdrawal of the injunction claim.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur droit au logement intérêt de l'enfant renonciation au droit audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the provisional admission of Ms. C to legal aid.

Article 3

This article orders the City of Paris to pay a sum to the lawyer, citing L. 761-1 of the CJA and Art. 37 of the 1991 Law.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

Article 2

This article formally records the withdrawal (désistement) of the injunction claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this provision to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C, agissant également au nom de ses trois filles mineures, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de la prendre en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence, en l'espèce, est justifiée du fait de sa situation de mère isolée accompagnée de trois enfants, dont un de moins de trois ans sans abri ;

- l'abstention du département de Paris de la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect de la dignité humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris Paris qui n'a pas présenté d'observations mais a communiqué des pièces par lesquelles elle établit que Mme C et ses enfants mineurs ont été pris en charge et sont hébergés dans le département du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C, qui déclare pour cette dernière qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Par la voix de son conseil, à l'audience, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Mme C est admise par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte a Mme C de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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