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2430927 Généré par l'IA

Litigant Fails to Suspend Alleged Implicit Transfer Order Lacking Explicit Decision

Numéro de cause 2430927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an alleged implicit decision by the police prefect ordering her transfer to Bulgarian authorities, arguing the immediacy of transfer posed a severe risk to her fundamental rights and that the decision lacked proper motivation, violated human rights conventions, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the request because the submitted documentation only showed a summons for an asylum renewal appointment within the Dublin procedure, and absent an explicit transfer decision from the police prefect being challenged, the grounds for suspension under administrative justice code were not met, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 10 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Fails to Suspend Alleged Implicit Transfer Order Lacking Explicit Decision: The administrative tribunal rejected the request because the submitted documentation only showed a summons for an asylum renewal appointment within the Dublin procedure, and absent an explicit transfer decision from the police prefect being challenged, the grounds for suspension under administrative justice code were not met, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ordre de transfert Dublin licenciement administratif détention aux fins de transfèrement citation à comparaître procédure d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request via a reasoned order without a full contradictory procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the dispositive structure, as the rejection (Article 2) concerns the request for suspension based on this article.

Article 10 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for denying provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Azaiez, demande à la juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et d'examiner sa demande d'asile sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de verser la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'en cas de transfert en Bulgarie et devant l'imminence de l'exécution de la décision de transfert, il existe un risque d'atteinte grave aux droits fondamentaux dont les conséquences sont irréversibles ; en outre, elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, étant une femme isolée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Bulgarie ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée sous le numéro 2430605 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a été convoquée le 28 octobre 2024 pour se rendre le 26 novembre 2024 à la préfecture de police afin de renouveler son attestation de demande d'asile, convocation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Cette convocation ne fait pas grief en elle-même et aucune décision de transfert vers les autorités bulgares n'est en cause dans le présent litige, une décision de transfert ne pouvant être révélée par la seule convocation à la préfecture de police pour la mise en œuvre de la procédure Dublin. En l'absence d'une décision du préfet de police ordonnant le transfert de Mme B aux autorités bulgares, les conclusions à fin de suspension de la requête ne sont pas recevables.

5. Il y a lieu de rejeter, par suite, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Azaiez.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2430927/8