Residence Permit Renewal Judicial Review and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative authority's implicit refusal to renew their residence permit, initially requesting annulment, an order for issuance of a residence card or provisional authorization, and legal costs. Subsequently, the applicant explicitly withdrew the requests for annulment, injunction, and penalty, maintaining only the claim for costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant administrative justice code provision concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant €1,200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Judicial Review and Litigation Costs: Subsequently, the applicant explicitly withdrew the requests for annulment, injunction, and penalty, maintaining only the claim for costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, applying the relevant administrative justice code provision concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant €1,200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
The court formally acknowledged the withdrawal of the main claims (annulment, injunction, penalty).
This article was cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 2 of the final orders.
This article was cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on cases involving only costs or acknowledgments of withdrawal, which is what occurred here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a déposé, le 25 avril 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lequel était valable du 6 août 2020 au 5 août 2024. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite du préfet de police.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. A s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2430864/6-2