Hauts-de-Seine Resident v. Prefect Regarding Residence Permit Processing Time Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in the department of Hauts-de-Seine sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit renewal application, or alternatively, to rule on the underlying application. The administrative tribunal of Paris dismissed the request because, pursuant to the rules on jurisdiction concerning administrative police decisions affecting individuals, disputes regarding decisions against foreign nationals regarding their residency fall under the competence of the administrative tribunal corresponding to the residence location, which in this case was Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the rejection of the application under the expedited procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Hauts-de-Seine Resident v. Prefect Regarding Residence Permit Processing Time Extension: The administrative tribunal of Paris dismissed the request because, pursuant to the rules on jurisdiction concerning administrative police decisions affecting individuals, disputes regarding decisions against foreign nationals regarding their residency fall under the competence of the administrative tribunal corresponding to the residence location, which in this case was Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the rejection of the application under the expedited procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the applicant's request because the court declined jurisdiction based on rules defining the competent administrative tribunal.
This article was used to determine that disputes concerning administrative police decisions affecting individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, leading to the declination of competence by the Paris Tribunal.
This article was cited alongside Art. R. 312-8 to establish that the residence of the applicant (Hauts-de-Seine) places the case under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ".
3. La requête de M. B, ressortissant colombien né le 5 juin 1992, tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sa demande de titre. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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