Legislator Jurisprudence & Législation
2430813 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Requester (Schengen Information System Listing)

Numéro de cause 2430813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the Minister of the Interior to remove their listing from the Schengen Information System file, which the Administrative Tribunal of Paris dismissed as manifestly inadmissible. The court reasoned that, absent specific grounds for injunctive relief under the administrative justice code, it is not the role of the administrative judge to issue injunctions or substitute their judgment for that of the administration, as the request sought an order without any accompanying claim for annulment of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Requester (Schengen Information System Listing): The court reasoned that, absent specific grounds for injunctive relief under the administrative justice code, it is not the role of the administrative judge to issue injunctions or substitute their judgment for that of the administration, as the request sought an order without any accompanying claim for annulment of an administrative decision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur demandes de renseignements administration de la justice éloignement recours du personnel garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief, but since the claim was rejected, no order was made regarding costs under this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bobetic, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son inscription au fichier du Système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier du Système d'information Schengen. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3