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2430770 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Co-Ownership Council Dispute, Citing Judicial Authority

Numéro de cause 2430770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order from the administrative judge, invoking summary proceedings, compelling the president of the co-ownership council to provide all council commission dates and minutes to all members, including the petitioner, and to permit any member to attend commissions of their choice based on interest and skill. The court dismissed the application because disputes concerning the organization and operation of a co-ownership council, governed by the law on co-ownership of buildings, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, specifically citing the authority of the president of the judicial tribunal to order urgent measures related to common interest, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Co-Ownership Council Dispute, Citing Judicial Authority: The court dismissed the application because disputes concerning the organization and operation of a co-ownership council, governed by the law on co-ownership of buildings, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, specifically citing the authority of the president of the judicial tribunal to order urgent measures related to common interest, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative déclinatoire de compétence droit judiciaire copropriété audition des parties litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the section president to rule on the summary application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C demande au juge des référés d'enjoindre au président du conseil syndical du syndicat principal de la résidence sise 8 rue du Commandant A D à Paris XIVème arrondissement de communiquer à tous les membres du conseil syndical, lui y compris, les dates et comptes rendus de toutes les commissions, ainsi que de permettre à tout membre d'assister, en fonction de ses centres d'intérêts et compétences, aux commissions de son choix.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par la présente requête intitulée " requête en référé pour excès de pouvoir " aux fins " d'obtenir l'annulation de règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical " du syndicat principal de la résidence sise 8 rue du Commandant A D à Paris, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au président dudit conseil syndical de communiquer aux membres de ce dernier les dates et comptes rendus de toutes les commissions ainsi que de permettre à ces derniers d'assister aux commissions de leur choix. Toutefois, aux termes de l'article 41-22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ". Dès lors, et en tout état de cause, seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à un immeuble bâti à usage d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Par suite, la requête introduite par M. C ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2430770/6