Remuneration Dispute Jurisdiction: Douai Court of Appeal Official vs. Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision rejecting their administrative appeal concerning the calculation of their remuneration based on their highest acquired personal index, where the challenged decision was issued by the human resources department of the Douai Court of Appeal. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the tribunal where the official is assigned, and since the official was assigned to the judicial court of Dunkerque (Nord) at the time of the decision, the case file must be transmitted to the Administrative Tribunal of Lille, which has territorial competence for the Nord-Pas-de-Calais region.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Remuneration Dispute Jurisdiction: Douai Court of Appeal Official vs. Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the tribunal where the official is assigned, and since the official was assigned to the judicial court of Dunkerque (Nord) at the time of the decision, the case file must be transmitted to the Administrative Tribunal of Lille, which has territorial competence for the Nord-Pas-de-Calais region.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lille.
This provision authorizes the President or the delegated magistrate to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2024 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines des greffes de la cour d'appel de Douai a rejeté son recours gracieux formé le 12 août 2024 ;
2°) d'enjoindre à la sous-direction des ressources-humaines des greffes de la cour d'appel de Douai de prendre en compte pour le calcul de sa rémunération son indice personnel de traitement acquis le plus élevé, soit un indice personnel de traitement de 531.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ".
3. M. B demande, d'une part, l'annulation la décision du 21 septembre 2024 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines des greffes de la cour d'appel de Douai a rejeté son recours gracieux, et d'autre part, qu'il soit enjoint à la sous-direction compétente de procéder au recalcul de sa rémunération en prenant en compte son indice personnel de traitement acquis le plus élevé, soit un indice personnel de traitement de 531. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, nommé dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 30 septembre 2024, était affectée au tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A