Asylum Applicant v. Police Prefect (Mootness of Transfer Deadline and Fugitive Status Challenges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of decisions by the police prefect that extended their transfer deadline to Spain, declared them a fugitive, and refused the registration of their standard asylum application. The court granted provisional legal aid but ruled that the claims for annulment and injunction were moot because the police prefect subsequently registered the asylum application in the standard procedure and issued the corresponding certificate, thereby eliminating the need to rule on the contested prior decisions, while awarding a conditional sum to the litigant's counsel under specific conditions related to definitive legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi 10 juillet 1991; Asylum Applicant v. Police Prefect (Mootness of Transfer Deadline and Fugitive Status Challenges): The court granted provisional legal aid but ruled that the claims for annulment and injunction were moot because the police prefect subsequently registered the asylum application in the standard procedure and issued the corresponding certificate, thereby eliminating the need to rule on the contested prior decisions, while awarding a conditional sum to the litigant's counsel under specific conditions related to definitive legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part to order the State to pay the lawyer a sum under the provisional legal aid.
Cited to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited implicitly, as the decision to rule by simplified ordinance is based on its provisions, specifically point 5 regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 5 février 2025, Mme A, représentée par Me Kornman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 janvier 2025, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a enregistré la demande d'asile de Mme A en procédure normale et lui a délivré une attestation de demande d'asile. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision prolongeant le délai de transfert aux autorités espagnoles de six mois à dix-huit mois et les décisions implicites par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite et a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la délivrance d'une attestation de demande d'asile sont devenues sans objet en cours d'instance. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont également devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kornman, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kornman de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Kornman, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kornman et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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