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2430756 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Issuance Compulsion vs. Interim Relief Procedure

Numéro de cause 2430756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit with authorization to work, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the requested measure—compelling administrative action following a prior judicial ruling—was not subject to the urgent interim relief procedure of Article L. 521-3, but rather fell under the specific enforcement provisions of Article L. 911-4, rendering the current request manifestly ill-founded and leading to its dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Issuance Compulsion vs. Interim Relief Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the requested measure—compelling administrative action following a prior judicial ruling—was not subject to the urgent interim relief procedure of Article L. 521-3, but rather fell under the specific enforcement provisions of Article L. 911-4, rendering the current request manifestly ill-founded and leading to its dismissal.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé autorisation de police autorisation d'exécution travaux soumis à autorisation justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was clearly unfounded.

Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the correct legal basis for the request (execution of a prior judgment), contrasting with the requested basis (Art. L. 521-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 octobre 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".

3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et à Me Griolet.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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