Prefectural Residence Permit Issuance Compulsion vs. Interim Relief Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit with authorization to work, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the requested measure—compelling administrative action following a prior judicial ruling—was not subject to the urgent interim relief procedure of Article L. 521-3, but rather fell under the specific enforcement provisions of Article L. 911-4, rendering the current request manifestly ill-founded and leading to its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Issuance Compulsion vs. Interim Relief Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the requested measure—compelling administrative action following a prior judicial ruling—was not subject to the urgent interim relief procedure of Article L. 521-3, but rather fell under the specific enforcement provisions of Article L. 911-4, rendering the current request manifestly ill-founded and leading to its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was clearly unfounded.
Cited as the correct legal basis for the request (execution of a prior judgment), contrasting with the requested basis (Art. L. 521-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 octobre 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et à Me Griolet.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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