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2430752 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt; Emergency Order Denied

Numéro de cause 2430752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residency permit receipt authorizing work, citing administrative precariousness, the need for medical care, and ongoing studies, and argued that a serious and manifestly illegal infringement of their fundamental freedoms had occurred under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request on the grounds that the stated circumstances—administrative status, the need for an internship, and current medical follow-up—did not establish the particular urgency required by the law for an immediate intervention by the emergency judge, leading to the rejection of all claims and provisional denial of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt; Emergency Order Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request on the grounds that the stated circumstances—administrative status, the need for an internship, and current medical follow-up—did not establish the particular urgency required by the law for an immediate intervention by the emergency judge, leading to the rejection of all claims and provisional denial of legal aid.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail positions administratives licenciement avec effet immédiat statut juridique assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the provisional admission of the applicant to legal aid, directly applying the decision regarding legal aid.

Article 2

This article formally rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision based on the failure to meet the urgency condition under Article L. 521-2 CJA.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer avant le 23 novembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative, de la nécessité pour lui de bénéficier de soins et de la poursuite de ses études ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'accès aux soins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 2006, s'est rendu en préfecture le 14 octobre 2024 afin d'y déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. A l'issue de ce rendez-vous, une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour lui a été remise. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

4. Si M. A fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Il en va de même du fait qu'il doit effectuer un stage de vingt semaines en entreprise dans le cadre de ses études en bac professionnel Vente. Enfin, M. A n'établit pas que le suivi médical dont il fait l'objet à l'hôpital Armand Trousseau et à la Pitié Salpêtrière serait immédiatement interrompu du fait de sa situation administrative. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ducassoux.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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