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2430725 Généré par l'IA

Spouse of EU National Denied Urgent Residence Permit Extension for Work Travel

Numéro de cause 2430725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for a residence permit as the spouse of an EU national, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a certificate of instruction extension allowing him to work and travel within the Schengen area, citing grave and manifestly illegal interference with his freedom of movement and profession due to his administrative precarity and necessary international business travel. The court dismissed the request because, although the applicant cited precariousness, the situation did not establish the requisite "particular urgency" for immediate judicial intervention under Article L. 521-2, noting that the claimed professional travel was scheduled for a date that did not justify immediate action under that specific fast-track procedure, and the applicant could pursue relief under Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of EU National Denied Urgent Residence Permit Extension for Work Travel: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a certificate of instruction extension allowing him to work and travel within the Schengen area, citing grave and manifestly illegal interference with his freedom of movement and profession due to his administrative precarity and necessary international business travel. The court dismissed the request because, although the applicant cited precariousness, the situation did not establish the requisite "particular urgency" for immediate judicial intervention under Article L. 521-2, noting that the claimed professional travel was scheduled for a date that did not justify immediate action under that specific fast-track procedure, and the applicant could pursue relief under Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger liberté du travail certificat de circulation autorisation de police liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the condition of particular urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request for emergency relief regarding the safeguarding of a fundamental freedom, the non-fulfillment of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de sa situation administrative et professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une profession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant australien né le 10 mars 1987, entré en France le 17 juin 2024, a sollicité le 2 août 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Il s'est vu remettre une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

4. Si M. A fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. M. A fait également état de ce qu'il doit se rendre en Australie dans le cadre de son activité professionnelle de créateur de bijoux. Il résulte toutefois de l'instruction que ce voyage est prévu le 5 décembre 2024. Dans ces conditions, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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