Petitioner Fails to Attach Required Claim in Residence Permit Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, to compel reconsideration, and to award costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying annulment claim against the administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Required Claim in Residence Permit Suspension Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying annulment claim against the administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the rejection of the summary request because it was manifestly inadmissible.
The request was rejected for non-compliance with this procedural article regarding the required accompanying documents for the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, charge à lui de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. Le requérant ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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