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2430630 Généré par l'IA

Petition Against Non-Existent Departure Order

Numéro de cause 2430630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from the national territory dated November 16, 2024, and requested an order to regularize their status, but the court determined that the record contained no such order of departure; instead, the only decision issued on that date was an order prohibiting return to the territory for twenty-four months, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible because it was directed against a non-existent decision, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Against Non-Existent Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi retrait de la requête positions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 novembre 2024, le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Contrairement aux allégations de M. A, aucune décision d'obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 16 novembre 2024. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 février 2025.

La présidente de la formation de jugement,

signé

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2430630/8