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2430613 Généré par l'IA

Foreign National's Expedited Permit Application Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2430613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior multi-year residence permit expired in November 2024, sought an expedited order compelling the police prefect to issue a receipt for a pending application for a worker residence permit, citing imminent job termination as evidence of an urgent and gravely unlawful violation of fundamental rights. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under the administrative justice code, specifically noting that the applicant had only recently filed the new application and had not provided proof that the submitted file was complete, therefore failing to meet the necessary preconditions for the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National's Expedited Permit Application Refused Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under the administrative justice code, specifically noting that the applicant had only recently filed the new application and had not provided proof that the submitted file was complete, therefore failing to meet the necessary preconditions for the emergency procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the condition of particular urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the applicant's initial claim, which was rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer dans un délai de trois jours un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard du risque imminent de rupture de son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1991, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 en qualité de conjoint de français. Il a sollicité un changement de statut et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 24 octobre 2024. Après que cette demande a été classée sans suite le 13 novembre 2024, M. A a déposé le lendemain une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a déposé son dossier de demande de titre de séjour que le 24 octobre 2024, n'a pas respecté le délai prescrit par les dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de justice administrative. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier qu'il a déposé le 14 novembre 2024 à l'appui de sa demande de titre serait complet. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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