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2430587 Généré par l'IA

Minister of Interior Decision Annulment Refusal - Inadmissibility Due to Late Filing

Numéro de cause 2430587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision dated November 15, 2024, which refused entry into France for asylum purposes, along with associated requests for provisional legal aid and costs. The court dismissed the request in an order because the appeal was manifestly inadmissible due to being filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal period prescribed for challenging asylum entry refusal decisions, as the appellant's submission on November 18, 2024, occurred after the deadline following notification on November 15, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Minister of Interior Decision Annulment Refusal - Inadmissibility Due to Late Filing: The court dismissed the request in an order because the appeal was manifestly inadmissible due to being filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal period prescribed for challenging asylum entry refusal decisions, as the appellant's submission on November 18, 2024, occurred after the deadline following notification on November 15, 2024.

Mots-clés

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acte tardif ministre de l'intérieur notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L.
Article 1er
This is the operative article rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. D, représenté par Me Namigohar demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile ;

2°) de l'admettre bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ".

3. Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 15 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. C, de nationalité guinéenne, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 19h14, par voie administrative. Dès lors, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 à 17h13, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 19 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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