Legislator Jurisprudence & Législation
2430580 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Refusal Timeliness

Numéro de cause 2430580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the Minister of the Interior's decision from November 13, 2024, refusing entry into France for asylum, alongside requests for provisional legal aid and costs. The court dismissed the case via an order because the administrative appeal was manifestly inadmissible due to its tardiness, as the request was filed on November 18, 2024, exceeding the 48-hour deadline following the notification of the refusal decision on November 13, 2024, as mandated by the relevant administrative and asylum codes.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Asylum Refusal Timeliness: The court dismissed the case via an order because the administrative appeal was manifestly inadmissible due to its tardiness, as the request was filed on November 18, 2024, exceeding the 48-hour deadline following the notification of the refusal decision on November 13, 2024, as mandated by the relevant administrative and asylum codes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande d'asile tardive ministre de l'intérieur notification de la décision assistance judiciaire provisoire durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to reject by order appeals with manifest inadmissibility, which justifies the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2024 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. D la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ".

3. Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B, de nationalité somalienne, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par voie administrative, le jour même à 14h13. Dès lors, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 à 17h11, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 19 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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