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2430568 Généré par l'IA

Subsidiary Protector's Urgent Request for Residence Permit Denied Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2430568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, who had been granted subsidiary protection, sought an urgent order to compel the police prefect to issue a multi-year residence permit, arguing that the lack of the permit prevented him from obtaining a travel document necessary for a planned study trip to the United Kingdom starting in January 2026, thus gravely and manifestly violating his fundamental freedom of movement. The administrative court rejected the request under emergency review procedures because the requester failed to demonstrate the requisite specific urgency, as the required travel document was not needed until March 2025 at the earliest, meaning the delay in obtaining the residence permit did not constitute an imminent threat to a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Subsidiary Protector's Urgent Request for Residence Permit Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The administrative court rejected the request under emergency review procedures because the requester failed to demonstrate the requisite specific urgency, as the required travel document was not needed until March 2025 at the earliest, meaning the delay in obtaining the residence permit did not constitute an imminent threat to a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour document de voyage autorisation de police défaut d'urgence demande d'asile tardive protection subsidiaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article formed the basis for the applicant's request for interim relief concerning the protection of a fundamental freedom.
article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur laquelle le préfet de police n'a pas encore statué.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request because the condition of particular urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of particular urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicant's request for interim relief concerning the protection of a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la nécessité pour lui d'obtenir un titre de voyage afin de se rendre au Royaume-Uni pour y préparer son projet de séjour d'études ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant burkinabais né le 18 septembre 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2023. Il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur laquelle le préfet de police n'a pas encore statué. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

4. M. A fait valoir que l'absence de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire l'empêche d'obtenir un titre de voyage lui permettant de se rendre au Royaume-Uni où il a le projet d'être accueilli au sein d'une université britannique pour y effectuer un séjour d'études en janvier 2026. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est au plus tôt en mars 2025 qu'il devra fournir, pour compléter son dossier de candidature, la copie de son document de voyage lui permettant d'obtenir un visa pour le Royaume-Uni. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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