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2430549 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Refusal of Residency Certificate and Denial of Provisional Work Authorization

Numéro de cause 2430549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who applied for a residency certificate and received an implicit refusal after four months, sought an emergency order to suspend this decision and compel the issuance of a provisional work authorization, arguing the refusal created urgent administrative precarity and violated international conventions protecting private and family life. The administrative judge rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to provide specific justifications demonstrating a sufficiently serious and immediate adverse impact on his personal situation to establish the required urgency, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Implicit Refusal of Residency Certificate and Denial of Provisional Work Authorization: The administrative judge rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to provide specific justifications demonstrating a sufficiently serious and immediate adverse impact on his personal situation to establish the required urgency, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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urgence avérée suspension provisoire conventions internationales licenciement administratif obligation de résidence droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the general conditions (urgency and serious doubt) for granting a stay of execution, which the court ultimately found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée, dès lors que ce refus implicite est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale dans la mesure où il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, ne disposant que d'une attestation de dépôt de son dossier.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de

l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n°2430550 tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 27 décembre 1977, entré en France en 2010 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 22 mai 2024. Une décision de refus implicite est intervenue au terme d'un délai de quatre mois suivant sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution cette décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si M. B se prévaut de l'urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, l'atteinte à sa vie privée et familiale ainsi que la précarité administrative et juridique qu'entraîne ce refus, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6