Legislator Jurisprudence & Législation
2430474 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2430474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment or mandatory issuance/re-examination of her residency permit renewal, which she claimed was implicitly rejected. The court dismissed the request for provisional legal aid because the petitioner had not justified presenting a prior application for the current proceedings, and ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the police prefect had subsequently issued a favorable decision granting a residence permit valid for ten years, rendering those claims moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros for related legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award: The court dismissed the request for provisional legal aid because the petitioner had not justified presenting a prior application for the current proceedings, and ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the police prefect had subsequently issued a favorable decision granting a residence permit valid for ten years, rendering those claims moot; however, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros for related legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour frais administratifs procédure en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to explain why the provisional legal aid request was denied, but it is not cited in the operative part (Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 3 to order the State to pay the costs to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the initial claims regarding costs payable to the lawyer, but was superseded by the explicit application of Article L. 761-1 in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire de production enregistré le 10 janvier 2025, Mme A... B... C..., représenté par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Arrom, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à Mme B... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 25 juillet 2025

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 911-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’une décision favorable a été prise de 11 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, sur la demande de titre de séjour de la requérante lui accordant le bénéfice d’une carte de séjour valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2035, laquelle est actuellement en cours de fabrication.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, Mme B... C... déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions et en cas de non-lieu à statuer, elle déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’état du dossier, la requérante ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B... C... une attestation de décision favorable et l’a par ailleurs informé qu’une carte de séjour valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2035 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction de Mme B... C... doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B... C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er: Mme B... C... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... C....

Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à verser à Mme B... C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C..., à Me Arrom et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.