Request for Suspension and Apology Dismissed Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the university president's decision extending their ban from university premises and to compel the Physics UFR to publish an apology, based on Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to include a copy of the associated annulment action against the challenged decision, which is required by Article R. 522-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension and Apology Dismissed Due to Inadmissibility: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to include a copy of the associated annulment action against the challenged decision, which is required by Article R. 522-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for an order (référé) because it was manifestly ill-founded (manifestement irrecevable) based on this provision.
The request was rejected because it failed to comply with the requirement of this article (failure to produce a copy of the main annulment request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B,
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le président de l'Université Paris Cité a prolongé son interdiction d'accès aux locaux de l'Université sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner à l'UFR de Physique de publier un message d'excuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. Le requérant ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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